Justine Grandmaire (Simon Associés) : Des prévisionnels à manier avec précaution
Docteur en Droit et avocat chez Simon Associés, Justine Grandmaire revient sur la communication ou pas de résultats prévisonnels. En effet, si le franchiseur est tenu à un devoir d’information précontractuelle à l’égard du franchisé et doit à ce titre lui remettre un Document d’Information Précontractuelle (DIP), rien ne l'oblige à établir un bilan prévisionnel. S'il le fait, il a intérêt à se montrer prudent indique l'avocate.
Les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce encadrent ainsi le contenu des informations qui doivent être transmises à la partie qui souhaite bénéficier de la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne d’une autre personne, ainsi que d’une exclusivité ou d’une quasi-exclusivité pour l’exercice de cette activité ; tel est donc notamment le cas du candidat à la franchise. Il est à ce titre précisé que la tête de réseau doit lui préciser « l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
Ainsi que cela ressort à la lecture des textes : aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la tête de réseau d’établir un prévisionnel.
Bien qu’il n’y soit cependant pas tenu, le franchiseur peut néanmoins décider de remettre un prévisionnel au franchisé ; si tel est le cas, il devra alors se montrer prudent. En effet, nombreux sont les franchisés qui, n’ayant pas atteint les résultats prévisionnels, engagent la responsabilité de leur partenaire et cherchent à remettre en cause la validité du contrat de franchise. Or, le seul fait de ne pas atteindre les prévisionnels est insuffisant.
Le franchisé devra en effet démontrer :
- le caractère grossièrement erroné ou manifestement excessif des données figurant dans le prévisionnel,
- que ledit prévisionnel a été réalisé par le franchiseur,
- que du fait des données communiquées, son consentement a été vicié.
Il est par ailleurs à préciser que l’écart entre le prévisionnel et les résultats réalisés ne devra pas s’expliquer par le comportement du franchisé ou par des circonstances extérieures particulières (tel est le cas par exemple lorsqu’une crise économique a affecté le secteur concerné, de sorte que l’ensemble dudit secteur a connu une baisse de chiffre d’affaires).
Il convient de ce fait de noter que la remise d’un prévisionnel par le franchiseur ne figurant pas parmi les informations qui doivent être délivrées au candidat préalablement à la remise du contrat de franchise, le franchiseur devra faire preuve de vigilance si, malgré l’absence d’obligation, il décide toutefois d’établir et remettre un prévisionnel au franchisé, en raison particulièrement des conséquences encoures en cas de non-atteinte des prévisionnels. Le franchiseur devra alors notamment être en mesure de démontrer qu’il a établi les données prévisionnelles sur la base d’une étude sérieuse, pouvoir justifier les données transmises, et également préciser qu’il s’agit de chiffres donnés à titre indicatif et ne valant pas engagement de réalisation.
L'auteur
Justine GRANDMAIRE est Docteur en Droit et Avocat chez Simon Associés