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La loi a été déclarée conforme à la Constitution – dans la quiétude estivale – par décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2015 et ce texte introduit deux nouveaux articles (L. 341-1 et L. 341-2) au code de commerce, constituant ce qui devient le nouveau titre IV du livre III de ce code, intitulé « Des réseaux de distribution commerciale ».
L’effet conjugué du champ d’application de cette réforme et du régime spécial qu’elle instaure aboutit à un paradoxe.
1/ Un champ d’application... flou
Les contrats de distribution entrant dans le champ d’application de cette réforme sont définis par l’alinéa 1er de l’article L.341-1, dont la tournure alambiquée ajoute à l’insécurité juridique que plusieurs commentateurs ont déjà soulignée ; selon ce texte en effet, il s’agit d’encadrer désormais : « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale (…) ».
Ce texte s’avère d’application large dès lors que sont ainsi visés tous les réseaux de distribution regroupant des magasins (sous une enseigne, un nom commercial ou une marque commune) relevant du bien connu article L.330-3 du code de commerce. Toutefois, en ne visant que les magasins de « commerce de détail », le champ d’application du texte n’englobe pas les contrats de distribution signés par les réseaux de distribution avec (en amont) leur fournisseurs et (en aval), les restaurants, les agences de voyage, etc. De même, sont exclus les contrats de bail (dont la durée est régie par l'article L.145-4), les contrats d'association et les contrats de société (qu’elles soient civile, commerciale ou coopérative), de sorte que les clauses relevant – par exemple – de la franchise participative n’entrent pas dans les prévisions de ce texte.
2/ Le régime spécial des contrats de distribution
Les contrats de distribution ainsi concernés par cette réforme sont désormais soumis à un véritable régime spécial, caractérisé par deux points majeurs.
Premier point : ces contrats de distribution devront prendre fin simultanément, soit par la survenance de leur terme, soit par leur résiliation simultanée (résiliation pour faute en présence d’un contrat à durée déterminée, résiliation sans faute en présence d’un contrat à durée indéterminée). De là, naîtront sans doute des difficultés d’interprétation, quant aux notions non définies par le texte (on songe notamment à la notion de contrat poursuivant un « but commun » qui a déjà alimenté une assez abondante jurisprudence, à la notion de « clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’exploitant », etc.).
Second point : toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. Il en ira différemment lorsqu’il sera démontré que de telles clauses réunissent quatre conditions : elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux du contrat ; elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; elles sont indispensables à la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat ; leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.
3/ Le paradoxe de la réforme
La finalité affichée de ce texte est de faciliter « les changements d’enseignes par les magasins indépendants afin d’augmenter le pouvoir d’achat des français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent ». Il est tout d’abord permis de douter que le régime spécial instauré par cette loi permette effectivement d’atteindre l’objectif escompté. En outre, il y a manifestement un paradoxe à vouloir faire jouer la concurrence entre les enseignes, tout en introduisant une distorsion de concurrence par l’instauration d’un régime spécial uniquement réservé à celles d’entre elles dont les contrats entrent dans le champ d’application de l’article L.341-1 du code de commerce. Curieux objectif, curieuse méthode.
Pour en savoir plus, le cabinet Simon Associés a publié sur son site un commentaire d’ensemble de l’article 31 de la loi Macron que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien en gras.
L'auteur
François-Luc Simon est avocat, associé-gérant Simon Associés. Il est docteur en droit et membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise.