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Loi Macron : les 5 articles adoptés qui touchent la distribution

Et si la loi Macron s’avérait beaucoup plus structurante pour le commerce que la LME (Loi de modernisation de l'économie) ? Vente forcée de magasins, contrôle des rapprochements de centrales d’achats, clause de renégociation des marques de distributeurs en cas de volatilité des matières premières... Les mesures pleuvent à l’Assemblée nationale. Bilan en cinq articles percutants... qui s'ajoutent à celui concernant les contrats d'affiliation, adopté vendredi 30 février 2015. 

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Loi Macron : les 5 articles adoptés qui touchent la distribution
Les députés ont adopté une telle quantité d'amendements que la loi Macron (photo) devient structurante pour le commerce.

1/L’injonction structurelle ou la vente forcée de magasins

C’est l’article de la loi Macron qui, avec l’encadrement des contrats d’affiliation entre les magasins et les enseignes, fait trembler le plus les réseaux de distribution. Il vise à contraindre les enseignes à une vente forcée de leurs magasins en cas de situation de position dominante, à savoir la détention de plus de 50 % de parts de marché dans une zone de chalandise. C’est précisément le modèle utilisé lors des opérations de concentration. Quelles zones de chalandises seront concernées ? Le ministre, Emmanuel Macron, l’a indiqué lors des débats. "Les zones de surconcentration sont connues, elles se trouvent surtout en région parisienne et en Corse, et elles aboutissent à des pratiques de prix et de marges injustifiées."

Pour les connaisseurs du dossier, l’enseigne la plus concernée est donc Casino. Or, justement, l’Autorité de la concurrence avait émis un avis sur la concentration à Paris (en 2010 puis en 2012), où elle constatait que le groupe Casino détenait plus de la moitié des magasins dans 54 quartiers de Paris et plus de 80 % de la surface commerciale dans 11 quartiers ! Avec le rachat de Monoprix, l’Autorité de la concurrence a contraint l’enseigne à céder des magasins ou rompre des contrats d’affiliation. L’article adopté pourrait donc lui permettre d’aller plus loin. Et dans la capitale, Carrefour pourrait également être concerné dans certains quartiers. Mais il est probable que d’autres enseignes, dans d’autres zones de chalandises partout en France, pourraient aussi être touchées par l’article. Reste que l’article prévoit que l’Autorité de la concurrence ait effectivement constaté que les prix ou les marges sont plus élevés que la moyenne dans les zones où l’enseigne est en position dominante, et que l’enseigne refuse d’’apporter un correctif…

2/Le ministre ou le préfet peut saisir l’Autorité de la concurrence sur l’urbanisme commercial

L’Autorité pourra également agir au niveau du droit d’installation, avant l’ouverture de nouveaux magasins, et avant même la délivrance des permis de construire. En effet, à la demande d’un ministre ou d’un préfet, elle pourra donner un avis sur les documents d’urbanisme commercial, pour vérifier notamment si ces derniers ne contiennent pas des clauses empêchant l’arrivée de nouveaux entrants dans une zone de chalandise, ayant pour effet de nuire à la concurrence. L’article a aussi été adopté, mais l’Autorité de la concurrence ne pourra émettre qu’un avis – et non s’opposer aux textes incriminés… Les débats ont été nourris sur cet article qui vient bousculer le pouvoir des élus locaux en matière d’urbanisme commercial, d’autant que celui-ci a déjà fait l’objet d’un encadrement dans la loi Alur, qui limite la taille des parkings des hypermarchés, par exemple. Les enseignes ont d’ailleurs échappé à un amendement des écologistes qui voulait purement et simplement supprimer les parkings des hypermarchés et supermarchés en surface…

3/La concentration à l’achat devra faire l’objet d’une notification à l’Autorité de la concurrence

Décidément, l’actualité dans la distribution aura eu une forte influence sur la loi Macron. Les accords à l’achat de Auchan et Système U, puis Casino et Intermarché, et enfin Carrefour et Cora font déjà l’objet d’une enquête de l’Autorité de la concurrence pour rendre un avis sur ces rapprochements, à la demande du ministre de l’Economie et de la Commission des Affaires économiques du Sénat. Mais les députés, via un amendement, se sont également emparés de la question, en contraignant les parties à ce type de rapprochement à le notifier à l’Autorité de la concurrence, deux mois avant sa mise en œuvre. Comme dit un spécialiste, on utilise là la stratégie du "pied dans la porte", comme dans le cas de l’injonction structurelle votée pour les départements d’outre-mer avant d’être étendue via la loi Macron. Dans le futur les rapprochements à l’achat des distributeurs pourraient être soumis au contrôle des concentrations. Pour l’instant, on en reste, via cet article, à l’information préalable…

4/ Le montant de l’amende pour pratiques restrictives de concurrence porté à 5 % du chiffre d’affaires

Le fameux droit des pratiques restrictives de concurrence – le petit droit de la concurrence – qui revient à la DGCCRF, par rapport au grand qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, qui est régi par l’Autorité de la concurrence, vont se ressembler de plus en plus. Un amendement de Razzy Hammadi, président de la Commission d’examen des pratiques commerciales, fixe désormais la sanction pour une « PCR » - tel qu’un déséquilibre significatif dans la relation commerciale – jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par la société. Auparavant, la sanction était fixée à un montant ne pouvant dépasser 2 millions d’euros d’amende, multiplié par trois en cas de réitération. A noter que pour une pratique anticoncurrentielle, le montant de la sanction peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de la société en cause.

5/Les marques de distributeurs incluses dans la clause de renégociation

Les députés ont adopté un amendement visant à inclure les marques de distributeurs à rouvrir des négociations en cas de forte hausse des matières premières agricoles. La clause de revoyure avait été adoptée dans la loi Hamon, mais les marques de distributeurs n’étaient pas concernés, s’agissant de contrats de sous-traitance. La députée Annick Le Loch, ex-rapporteur de la loi Hamon, a déposé l’amendement qui précise l’obligation pour les contrats portant sur la conception et la production de produits, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur. Il s'agit des produits destinés à être vendus sous marque de distributeur, tels que définis à l'article L. 1126 du code de la consommation », de bénéficier de la clause de revoyure, et donc des contraintes qui vont avec, notamment l’obligation de rédiger un compte-rendu de la négociation, même si celle-ci n’aboutit pas à une révision des prix…

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