Loi Sapin 2 : ce qui va changer pour les négociations 2017

L’examen de la loi Sapin 2 entre dans sa phase ultime. Elle sera applicable pour les négociations 2017. Elle va régir les relations commerciales, tant entre les producteurs et les industriels, que pour ces derniers avec les distributeurs. Et concerne les MDD comme les centrales d’achat internationales. Nous publions les principaux articles, qui seront défendus par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll.  

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Loi Sapin 2 : ce qui va changer pour les négociations 2017
Le cadre des négociations commerciales à nouveau modifié pour 2017

Détermination des prix agricoles et négociations entre producteurs et industriels

La loi crée un statut de mandataire pour les organisations de producteurs, qui pourront négocier les prix, les volumes et les quantités pour le compte des producteurs...qui le souhaitent, avec les industriels. Le but serait de rééquilibrer les relations commerciales entre la production et la transformation. Reste à savoir si tous les producteurs seront satisfaits des organisations qui les représenteront… Un pari sur l’entente cordiale entre producteurs, en quelque sorte...

(1)I. – Le I de l’article L. 631?24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(3)« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L’évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord?cadre mentionné au présent I. »

(4)1° bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;

(6)2° L’avant?dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(7)« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d’un accord?cadre écrit entre cette organisation ou association et l’acheteur.

(8)« Cet accord?cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(9)« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

(10)« b) Sans préjudice de l’article L. 631?24?1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

(11)« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.

(12)« Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

(13)« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;

(14)3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(15)« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre mensuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord?cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

La publication des comptes des Industriels

Il s’agit ici de l’amendement dit “Lactalis”, mais il pourrait concerner des dizaines d’entreprises. Celles-ci devront publier leurs comptes dès lors que le président de l’Observatoire des prix et des marges l’aura demandé au tribunal de commerce, et celles qui ne s’y conformeraient pas se verraient infliger une amende jusqu’à 2 % du CA réalisé en France. Le but est aussi de savoir comment se répartit la valeur ajoutée.

(1)I. – L’article L. 682?1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3)«L’Observatoire des prix et des marges peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ses missions. » ;

(4)2° L’avant?dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5)« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

(6)3° Après le même avant?dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7)« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

(8)4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(9)« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232?21 à L. 232?23 du code de commerce, le président de l’Observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

(10)« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

(11)« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

Les contrats commerciaux à nouveau encadrés

Les prix "prévisionnels" payés aux producteurs devront être indiqués dans les contrats commerciaux entre les industriels et les enseignes.

(1)Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(2)1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441?6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3)« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631?24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631?24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;

(4)1° bis (nouveau) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)« Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. » ;

(6)2° Il est ajouté un article L. 441?10 ainsi rédigé :

(7)« Art. L. 441?10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631?24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631?24.

(8)« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

Les pénalités de retard entrent dans la loi

Les industriels se plaignent souvent du montant des pénalités de retard que leur inflige les distributeurs pour lutter contre les ruptures d’approvisionnement des rayons, qui leur font perdre du chiffre d’affaires. Elle seront interdites en cas de “force majeure”. Reste à savoir ce que veut dire cette “orce majeure”...

(1)L’article L. 442?6 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

(3)« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

.

Réunion annuelle obligatoire des filières,

Le ministère de l’Agriculture veut réunir chaque année l’ensemble des représentants des filières agricoles. Les réunions de la sorte n’ont pas manqué au cours des dernières années, mais elles se sont raréfiées depuis que la Commission de la concurrence européenne a ouvert une enquête pour entente sur les prix, qui pourrait valoir de lourdes sanctions à quantité d’entreprises et de fédérations. On y parlera donc probablement pas de prix, mais d’indicateurs !

(1)Après l’article L. 631?27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631?27?1 ainsi rédigé :

(2)« Art. L. 631?27?1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621?1.

(3)« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

(4)« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

(5)« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »

Contrats longs, révision des prix ...

La future loi prévoit des contrats longs, jusqu'à trois ans, dès lors que les modalités de révision des prix est connue. Les industriels sont plutôt contre ces contrats de plus d'un an. Elle soumet les coûts de création des MDD aux enseignes. Elle encadre aussi les prestations de services des centrales d'achats internationales regroupant plusieurs enseignes.

(1)I. – L’article L. 441?7 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

(3)« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;

(4)2° et 3° (Supprimés)

(5)4° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(6)« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

(7)II (nouveau). – L’avant?dernier alinéa du I de l’article L. 441?7?1 du même code est ainsi rédigé :

(9)III (nouveau). – Après le 6° du I de l’article L. 442?6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

(10)« 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441?7 ou de l’avant?dernier alinéa de l’article L. 441?7?1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’articleL. 441?8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; ».

(11)IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.

Centrale internationale

Article 31 quater

(1)La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 442?6 du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;

(3)2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;

(4)3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

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