Relations commerciales : la rupture brutale en première ligne des décisions de justice
Une étude de la Faculté de droit de Montpellier pour le compte de la Commission d’examen des pratiques commerciales montre que les litiges entre fournisseurs et distributeurs devant les tribunaux évoluent. Si la rupture brutale des relations commerciales reste la première cause des litiges, ceux concernant es pénalités de retard et le déséquilibre significatif augmentent. Et les acteurs économiques semblent de plus en plus agir pour leur propre compte, en parallèle de l'action du ministre de l'Economie.
Sylvain AUBRIL
\ 15h34
Sylvain AUBRIL
Les plaintes entre fournisseurs et distributeurs sur le fondement d’articles du Code du commerce relevant de la relation commerciale ne sont pas aussi rares qu’on pourrait le croire : il y en a même plusieurs dizaines voire centaines, distinctes des actions menées par le ministre de l’Economie au titre de la régulation économique, qui font couler de l’encre, en raison de l’importance des sommes en jeu et des enseignes concernées. Mais les autres affaires, entre acteurs économiques eux-mêmes, existent cependant, et elles évoluent.
Ainsi, une étude* de la Fac de Droit de Montpellier fait un bilan – non exhaustif - des décisions rendues en 2013 par les juridictions civiles, commerciales et pénales en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques restrictives de concurrence se dessinent. Comme chaque année, c’est la rupture brutale de relations commerciales qui arrive en tête des litiges, (article L. 442-6-I, 5°) avec 213 jugements. Un niveau logique, à la fois parce que les plaignant n’ont rien à perdre à saisir la justice, mais aussi en raison d’une interprétation très extensive de son champ d’application par les juges.
Plus intéressant, l’accroissement du nombre de plaintes sur les pénalités de retard (92 c/ 51) et sur le déséquilibre significatif (31 c/14). Pour ces deux postes, les flux financiers sont probablement considérables, d’où l’importance d’agir en justice, même pour un fournisseur contre son client. La plainte « directe », sans l’action du ministre de l’Economie, est peut-être d’ailleurs plus efficace : ce dernier a de moins en moins le souci de demander la répétition de l’indû par le revendeur à son fournisseur, quand les sommes sont indues. Mais ce n’est qu’une hypothèse.
Un grand nombre de décisions portent enfin sur la compétence des juridictions spéciales (84 dossiers), pour deux causes, la mise en place récente des tribunaux spécialisés, d’un part, et de la notion de déséquilibre significatif, d’autre part. On pouvait d’ailleurs croire cette dernière notion réservée au ministère de l’Economie, au titre de la régulation économique, mais il semble que les acteurs économiques eux-mêmes s’en emparent pour leur intérêt propre.
Cette étude manque toutefois cruellement de tableaux de bord, de volume, de valeur et d’évolution, voire d’indentification des types d’entreprises ou secteurs qui agissent en justice, et du coup, d'une certaine faiblesse dans l'analyse de l'évolution de l'action en justice dans ce domaine. Car toutes ces décisions ne concernent pas que les relations entre les fournisseurs et les grandes surfaces alimentaires et non alimentaires : tous les secteurs de l’économie font désormais appel à la loi qui a l’origine visait à l’équilibre des relations commerciales entre industriels et enseignes de l’alimentaire. D’après l’étude, de nombreuses dispositions, comme la revente à perte ou le défaut de communication des CGV, ne font plus l’objet d’aucune application, tandis que d'autres articles sont rarement sollicités.
Les principaux articles du Code de commerce concernés
Article L. 441-3 C. com. : Facturation
Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard
Article L. 441-7 C. com. et L. 441-6 (ancien) : Coopération commerciale et services distincts
Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif
Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente
Ancien article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires
Article L. 442-6-I, 1° C. com. et article L. 442-6-I, 2°, a) (ancien) : Obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu
Ancien article L. 442-6-I, 2°, b).: Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente
Article L. 442-6-I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif
Article L. 442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage condition préalable à la passation de commande sans engagement écrit
Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale
Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies
Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau
Article L. 442-6-I, 7° C. com. : Soumission à des conditions de règlement manifestement abusives ou qui ne respectent pas le plafond fixé au 9ème alinéa de l’article L. 441-6
Article L. 442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office
Article L. 442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales
Article L. 442-6-II C. com. : Nullité d’office des clauses ou contrats
Article L. 442-6-III C. com. et Article D. 442-3 C. com. : Compétence, Action du Ministre de
Article L. 442-6-IV C. com. : Procédure de référé
Sont de plus en plus ou fortement appliqués : Art. L. 441-6 sur les pénalités de retard ; Art L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales ; Art L. 442-6-I, 2° sur le déséquilibre significatif ; Art L. 442-6-I, 5° sur la rupture brutale de relations commerciales.
Est modérément appliqué : Art L. 441-3 sur la facturation
Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-7 et ancien Art. L. 441-6 sur la coopération commerciale [ ; Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente ; Art. L. 442-6-I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [2] ; Art. L. 442-6-I, 4° sur la menace de rupture ; Art. L. 442-6-I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [7] ; Art. L. 442-6-I, 7° sur les conditions abusives de règlement [2] ; Art. L.442-6-I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités [1],
Ne font l’objet d’aucune application : Art. L. 442-2 sur la revente à perte, Art. L. 442-6-I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la commande ; Art. L. 441-6 sur la communication des CGV ; Art. L. 442-6-I, 9° sur le défaut de communication des CGV
*L’étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et la Faculté de Droit de Montpellier.